Page 57 - Code Civil 2018
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Article 96
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont
faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles
sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de la défense.
Article 96-1
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves
et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la
défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes
employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux
comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au
mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par
l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le
lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil
désignés à l'article 93 ;
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les
agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces
militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées
dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers
français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les
personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu
aux alinéas précédents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 96-2
Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur
époux a été reçu.
Article 97
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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