Page 57 - Code Civil 2018
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Article 96




            Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont
            faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles
            sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du
            ministre de la défense.


            Article 96-1




            En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves
            et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la
            défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes
            employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux
            comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au
            mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

            1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par
            l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

            2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le
            lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil
            désignés à l'article 93 ;

            3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les
            agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces
            militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées
            dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers
            français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

            4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

            Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les
            personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu
            aux alinéas précédents.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

            Article 96-2




            Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur
            époux a été reçu.



            Article 97





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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