Page 55 - Code Civil 2018
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Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit
sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à
l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que
le corps n'a pu être retrouvé.
Article 89
La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci
s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la
dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou
du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée
au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de
grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie.
Article 90
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au
tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et
tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et
enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information
complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de
la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 91
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou
présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif,
des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun
des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent
seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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