Page 50 - Code Civil 2018
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Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit
            pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système
            d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.




            Article 71




            Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant
            un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires
            françaises compétentes.

            L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document
            produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère
            s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent
            de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou
            consulaire et par les témoins.

            Article 73




            L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil
            de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront
            concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.


            Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire,
            soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents
            diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être
            légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités
            étrangères.

            Article 74




            Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura
            son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication
            prévue par la loi.



            Article 74-1




            Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en application de
            l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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