Page 49 - Code Civil 2018
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Article 66




            Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs
            fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la
            personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.



            Article 67




            L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ;
            il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée
            dont expédition lui aura été remise.


            Article 68




            En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la
            mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.



            Article 69




            Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra
            sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point
            d'opposition.


            Article 70




            Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication
            de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un
            officier de l'état civil français.

            Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la
            vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire
            de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de
            naissance.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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