Page 46 - Code Civil 2018
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Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de
l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et
de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont
portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
Article 61-5
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la
mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente
et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
Article 61-6
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son
sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut
motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état
civil.
Article 61-7
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte
de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à
laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de
sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des
intéressés ou de leurs représentants légaux.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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