Page 42 - Code Civil 2018
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Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du
            lieu.

            Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se
            situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent
            alinéa s'applique.

            Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses
            registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et
            mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le
            tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des
            règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

            En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze
            jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions
            consulaires.
            Article 56




            La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou
            en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et
            lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.


            L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.


            Article 57




            L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui
            seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents
            quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y
            a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état
            civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.


            Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité
            lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou
            lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier
            tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les
            prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.


            Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires
            à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise
            sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.


            Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir
            protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas
            échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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