Page 38 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre II : Des actes de l'état civil


            Chapitre Ier : Dispositions générales.



            Article 34




            Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de
            l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.


            Les dates et lieux de naissance :


            a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;


            b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;


            c) Des époux dans les actes de mariage ;


            d) Du décédé dans les actes de décès,

            seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur
            nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur
            qualité de majeur sera seule indiquée.


            Article 34-1



            Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous
            le contrôle du procureur de la République.

            Article 35




            Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par
            énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.


            Article 36






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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