Page 35 - Code Civil 2018
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Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de
souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32
Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet
1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait
eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité
française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Article 32-1
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des
résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au
regard de la nationalité algérienne.
Article 32-2
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet
1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon
constante de la possession d'état de Français.
Article 32-3
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement
le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité
dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des
dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du
territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Article 32-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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