Page 32 - Code Civil 2018
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Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou
judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
Article 29-1
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la
nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Article 29-2
La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des
assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.
Article 29-3
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute
action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est
posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Article 29-4
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne
ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article
29. Le tiers requérant devra être mis en cause.
Article 29-5
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet
même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause
le procureur de la République.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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