Page 28 - Code Civil 2018
P. 28
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans
dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
Article 25
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être
déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du
livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et
préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits
antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de
cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas
précédents sont portés à quinze ans.
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la
nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité
Article 26
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance