Page 23 - Code Civil 2018
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un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé,
soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au
séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la
nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié
d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de
l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier
judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Article 21-27-1
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration,
l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il
conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
Article 21-28
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six
mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12,
21-13-1, 21-13-2, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la
loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de
nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées
à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française
mentionné à l'article 31.
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article
21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
Article 21-29
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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