Page 19 - Code Civil 2018
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Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel,
            professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de
            l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.


            Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité
            de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également
            bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.



            Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de
            l'autorité publique


            Article 21-14-1




            La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger
            engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement
            opérationnel et qui en fait la demande.

            En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte
            à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

            Article 21-15




            Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité
            publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.


            Article 21-16




            Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de
            naturalisation.


            Article 21-17




            Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être
            accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
            le dépôt de la demande.



            Article 21-18



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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