Page 20 - Code Civil 2018
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Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

            1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme
            délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

            2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la
            France ;

            3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités
            menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

            Article 21-19




            Peut être naturalisé sans condition de stage :

            1° (Alinéa abrogé) ;

            2° (Alinéa abrogé) ;

            3° (Alinéa abrogé) ;

            4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui,
            en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

            5° (Alinéa abrogé) ;

            6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour
            la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis
            du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

            7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant
            création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

            Article 21-20




            Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique
            française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues
            officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une
            scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.


            Article 21-21




            La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires
            étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au
            rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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