Page 18 - Code Civil 2018
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2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années
            au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les
            caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

            Article 21-13



            Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants,
            les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années
            précédant leur déclaration.


            Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la
            nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette
            nationalité.

            Article 21-13-1




            Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5,
            les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France
            depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.

            Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la
            déclaration mentionnée au même premier alinéa.

            Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité
            française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.


            Article 21-13-2




            Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité
            administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire
            français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements
            d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité
            française en application des articles 21-7 ou 21-11.

            L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

            Article 21-14




            Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée
            la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration
            souscrite conformément aux articles 26 et suivants.






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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