Page 22 - Code Civil 2018
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Article 21-25-1
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation
doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la
constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie
avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition
de la nationalité française
Article 21-26
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la
nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le
compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou
la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de
l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Article 21-27
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une
condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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