Page 25 - Code Civil 2018
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Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans
la nationalité française
Section 1 : De la perte de la nationalité française
Article 23
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert
volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément,
dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 23-1
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande
d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette
acquisition.
Article 23-2
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1
ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Article 23-3
Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux
articles 18-1, 19-4 et 22-3.
Article 23-4
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur
sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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