Page 25 - Code Civil 2018
P. 25

Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans

            la nationalité française


            Section 1 : De la perte de la nationalité française



            Article 23




            Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert
            volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément,
            dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.



            Article 23-1




            La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande
            d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette
            acquisition.


            Article 23-2




            Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1
            ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.



            Article 23-3




            Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux
            articles 18-1, 19-4 et 22-3.



            Article 23-4




            Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur
            sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.


            Cette autorisation est accordée par décret.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30