Page 29 - Code Civil 2018
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Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application
            de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de
            la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité
            administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe
            judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues
            sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

            Article 26-1




            Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services
            de greffe judiciaires du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre
            de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont
            enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

            1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

            2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

            3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

            Article 26-2




            Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de
            nationalité française sont fixés par décret.



            Article 26-3




            Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les
            déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

            Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance
            durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

            La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au
            déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la
            déclaration.

            Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2.
            Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles
            21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
            Article 26-4




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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