Page 26 - Code Civil 2018
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Article 23-5
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les
dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et
que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que
s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
Article 23-6
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par
filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants,
dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en
France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette
nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 23-7
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays,
être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
Article 23-8
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public
étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur
apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en
aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé
par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à
son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que
par décret en conseil des ministres.
Article 23-9
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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