Page 30 - Code Civil 2018
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A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant
revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le
ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le
délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans
les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de
fraude.
Article 26-5
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès
lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Section 2 : Des décisions administratives
Article 27
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de
réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 27-1
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française,
perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point
d'effet rétroactif.
Article 27-2
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du
Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne
satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent
être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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