Page 33 - Code Civil 2018
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Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux

            judiciaires


            Article 30




            La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.


            Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un
            certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.


            Article 30-1




            Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition
            ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant
            l'existence de toutes les conditions requises par la loi.


            Article 30-2




            Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue
            pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui
            transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

            La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement
            tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

            Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative
            à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes
            majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon
            constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste
            électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et
            qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

            Article 30-3




            Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation
            la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire
            la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été
            susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.


            Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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