Page 34 - Code Civil 2018
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Article 30-4




            En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu
            peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi
            pour avoir la qualité de Français.




            Section 3 : Des certificats de nationalité française


            Article 31




            Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat
            de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.



            Article 31-1




            Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés
            par décret.


            Article 31-2




            Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la
            disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont
            permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.


            Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal
            d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont
            produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

            Article 31-3




            Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat
            de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette
            délivrance.






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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