Page 39 - Code Civil 2018
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Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se
faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 37
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres,
sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
Article 38
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et
aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Article 39
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite
de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 40
Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs
registres tenus en double exemplaire.
Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes
s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en
œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation
d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires
étrangères.
Article 46
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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