Page 43 - Code Civil 2018
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soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de
            l'enfant.

            Article 57-1




            Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit
            enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec
            demande d'avis de réception.


            Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait
            procéder aux diligences utiles.


            Article 58



            Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état
            civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que
            les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.


            Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce
            la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute
            particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.
            Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.


            A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de
            naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les
            prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent
            et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.


            Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous
            leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.


            Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans
            les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.


            Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le
            procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la
            République ou des parties intéressées.


            Article 59






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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