Page 40 - Code Civil 2018
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Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par
            témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et
            papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.



            Article 47




            Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées
            dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de
            l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié
            ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.



            Article 48




            Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois
            françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

            La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux
            conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer
            des copies et des extraits.

            Article 49




            Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit,
            elle sera faite d'office.


            L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention,
            dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée
            se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.


            Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune,
            l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en
            avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.


            Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de
            l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre
            des affaires étrangères.

            Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de
            l'envoi d'avis de mention au greffe.

            Article 50

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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