Page 44 - Code Civil 2018
P. 44

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement
            sur la déclaration du père, s'il est à bord.

            Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il
            y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à
            l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.

            Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son
            défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine,
            maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.

            Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte
            sera inscrit à la suite du livre de bord.


            Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.



            Article 60




            Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise
            à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit
            d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la
            suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

            Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

            La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

            S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt
            de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai
            le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce
            changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

            Article 61




            Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.


            La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant
            ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.


            Le changement de nom est autorisé par décret.


            Article 61-1







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49