Page 47 - Code Civil 2018
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Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Article 61-8
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations
contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
Article 62
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et
domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements
utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de
l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers
instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Article 62-1
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé
par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date
et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
Chapitre III : Des actes de mariage.
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à
la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et
résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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