Page 51 - Code Civil 2018
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Article 75
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence
d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des
articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer
le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y
transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite,
dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou
quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches
ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission
ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Article 76
L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils
sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de
l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été
fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de
résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par
l'article 50.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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