Page 54 - Code Civil 2018
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L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu :
cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 84
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ,
par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et
rédigera l'acte de décès.
Article 85
Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les
registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par l'article 79.
Article 86
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans
les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes
qui y sont prescrites.
Article 87
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé
par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la
découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas
d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code.
L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les
réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Article 88
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le
décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie
en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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