Page 58 - Code Civil 2018
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Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par
l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service
commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification
administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité
militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui
acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Article 98
Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou
recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre
conservé par une autorité française.
Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa
filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.
Article 98-1
De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la
nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage
n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.
L'acte énonce :
- la date et le lieu de la célébration ;
- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
- la filiation des époux ;
- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.
Article 98-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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