Page 59 - Code Civil 2018
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Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la
naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité
française.
Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.
Article 98-3
Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :
– la date à laquelle ils ont été dressés ;
– le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
– les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
– l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
Mention est faite ultérieurement en marge :
– des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.
Article 98-4
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté
de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.
En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil
consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi
jusqu'à décision de rectification.
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état
civil
Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République
territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement
dressé.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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