Page 62 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre III : Du domicile
Article 102
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de
domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France,
qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile
dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre
commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas,
le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au
bureau d'affrètement de Paris.
Article 103
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention
d'y fixer son principal établissement.
Article 104
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on
quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Article 105
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Article 106
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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