Page 67 - Code Civil 2018
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Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de
leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors
d'état de manifester leur volonté.
Article 121
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à
l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs
biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime
matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
Chapitre II : De la déclaration d'absence
Article 122
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les
modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles
217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de
toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation,
la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de
nouvelles depuis plus de vingt ans.
Article 123
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont
publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la
dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le
juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Article 124
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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