Page 53 - Code Civil 2018
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Article 79-1




            Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit
            un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né
            vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.


            A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant
            sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de
            l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère
            et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout
            intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

            Article 80




            Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état
            civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier
            domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette
            disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un
            arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

            En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui
            accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre
            heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les
            déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.

            En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du
            décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui
            sont communiqués.

            Article 81




            Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de
            le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en
            médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi
            que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et
            domicile de la personne décédée.


            Article 82




            L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera
            décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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