Page 52 - Code Civil 2018
P. 52

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche
            l'omission ou l'erreur, pourra être effectuée conformément à l'article 99-1.

            9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la
            convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date
            et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.

            En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom
            du conjoint.


            Chapitre IV : Des actes de décès.


            Article 78




            L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration
            d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus
            exacts et les plus complets qu'il sera possible.

            Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification
            des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte
            de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.

            Article 79




            L'acte de décès énoncera :


            1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;


            2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;


            3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;


            4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

            4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de
            solidarité ;

            5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la
            personne décédée.


            Le tout, autant qu'on pourra le savoir.


            Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57