Page 41 - Code Civil 2018
P. 41
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie
devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
Article 51
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 52
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties,
sans préjudice des peines portées au code pénal.
Article 53
Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ;
il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par
les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties
intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
Chapitre II : Des actes de naissance.
Section 1 : Des déclarations de naissance.
Article 55
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance