Page 36 - Code Civil 2018
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Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une
disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont
établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Article 32-5
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés,
conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne
peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles
22-1 et 22-2.
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Article 33
Pour l'application du présent titre :
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la
collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans
cette monnaie de l'euro.
Article 33-1
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe
judiciaires du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge
chargé de la section détachée.
Article 33-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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