Page 27 - Code Civil 2018
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La perte de la nationalité française prend effet :


            1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;


            2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;


            3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;


            4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.



            Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française


            Article 24




            La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de
            Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.



            Article 24-1




            La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le
            surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.



            Article 24-2




            Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition
            par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27,
            être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.


            Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel,
            professionnel, économique ou familial.


            Article 24-3







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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