Page 24 - Code Civil 2018
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Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa
            qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de
            bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.


            Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la
            cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.


            Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française


            Article 22




            La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations
            attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.


            Article 22-1




            L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit
            s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de
            séparation ou divorce.


            Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité
            française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné
            dans le décret ou dans la déclaration.


            Article 22-2




            Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.



            Article 22-3




            Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette
            qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.


            Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.


            Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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