Page 21 - Code Civil 2018
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Article 21-22
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents
ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années
précédant le dépôt de la demande.
Article 21-23
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des
condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas,
le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-24
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une
connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises,
dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs
conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la
République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français.
Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de
la République française.
Article 21-24-1
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides
résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de
soixante-dix ans.
Article 21-25
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en
instance de naturalisation seront fixées par décret.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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