Page 16 - Code Civil 2018
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Article 21-5
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère
dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du
conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
Article 21-6
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la
naissance et de la résidence en France
Article 21-7
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date,
il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou
discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les
établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles
s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette
information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21-8
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve
qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui
précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
Article 21-9
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la
faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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