Page 15 - Code Civil 2018
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Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.


            Article 21-2




            L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de
            quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de
            cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le
            mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

            Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit
            ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à
            compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit
            pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En
            outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de
            l'état civil français.

            Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
            française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Article 21-3




            Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à
            la date à laquelle la déclaration a été souscrite.


            Article 21-4




            Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre
            que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à
            compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à
            compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose
            jugée.


            La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au
            titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de
            quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.


            En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.


            Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée
            pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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