Page 10 - Code Civil 2018
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Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche
l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste
choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le
tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Article 17-4
Au sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements
et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 17-5
Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
Article 17-6
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant
des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités
internationaux survenus antérieurement.
Article 17-7
Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions
qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
Article 17-8
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté
acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces
territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du
transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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