Page 5 - Code Civil 2018
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Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,
doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain
ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou
à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la
personne.
Article 16-5
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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