Page 1 - Code Civil 2018
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Code civil



            Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des
            lois en général



            Article 1




            Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs
            entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en
            vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la
            date d'entrée en vigueur de ces mesures.


            En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et
            les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.


            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.


            Article 2




            La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.



            Article 3




            Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.


            Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.


            Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.


            Article 4




            Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
            poursuivi comme coupable de déni de justice.


            Article 5




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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