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Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulles.
Article 16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au
prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son
corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le
receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux
informations permettant l'identification de ceux-ci.
Article 16-9
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques
Article 16-10
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de
recherche scientifique.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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