Page 7 - Code Civil 2018
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Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen,
après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de
l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction
ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation,
soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et
expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par
empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement
exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après
qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de
l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une
opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe
naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements
destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est
susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de
celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou
collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque
personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-
ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment
révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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