Page 8 - Code Civil 2018
P. 8
Article 16-12
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait
l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure
judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Article 16-13
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale
Article 16-14
Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche
scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature
et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout
moment.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance