Page 13 - Code Civil 2018
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Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Article 19-4
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de
répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Section 3 : Dispositions communes
Article 20
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa
naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française
n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions
établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la
validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le
fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 20-1
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 20-2
Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut
exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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