Page 9 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre Ier bis : De la nationalité française


            Chapitre Ier : Dispositions générales



            Article 17




            La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre,
            sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.


            Article 17-1




            Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore
            mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la
            validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.


            Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui
            ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

            Article 17-2




            L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du
            fait auquel la loi attache ces effets.


            Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la
            nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.


            Article 17-3




            Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité,
            ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans
            autorisation, dès l'âge de seize ans.


            Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité
            parentale.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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