Page 17 - Code Civil 2018
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Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert
la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 21-10
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents
diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté
d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
Article 21-11
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité
française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa
déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période
continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en
France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France
devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est
empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration
de nationalité
Article 21-12
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa
majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français,
pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de
nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne
de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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